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- Ma veille réglementaire
- Code du travail
- texte officiel
Chapitre Ier : Règles générales
Partie réglementaire · Quatrième partie : Santé et sécurité au travail · Livre III : Equipements de travail et moyens de protection · Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Articles
- 6
- Du
- R4321-1
- Au
- R4321-6
- Version du code
- 1er novembre 2026
Le texte, mot pour mot
Le texte officiel consolidé, tel qu’il est en vigueur, reproduit ici en entier. Vous n’avez pas à aller le chercher ailleurs.
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Article R4321-1 en vigueur depuis le 1er mai 2008
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4321-2 en vigueur depuis le 1er mai 2008
L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4321-3 en vigueur depuis le 1er mai 2008
Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4321-4 en vigueur depuis le 1er mai 2008
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4321-5 en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25 .
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6 · Vérifier sur Légifrance
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Article R4321-6 en vigueur depuis le 1er mai 2008
Les conventions ou accords prévus à l'article L. 4321-5 sont conclus entre les ministres chargés du travail ou de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.
D’où ça vient dans votre veille
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