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Code du travail

Nature
Code
Points à tenir
4
Domaines concernés
1
Secteurs concernés
88
Articles sur le site
2631

Ce que ce texte exige

Premier jet, en attente de relecture. Cette fiche dit ce que le texte exige, en français courant. Elle n'a pas encore été relue par Clément Pierrel. Le texte officiel et à jour est sur la source citée plus bas : lui seul fait foi.

À qui ça s'applique. Tout employeur.

  • Un contrat écrit pour tout ce qui n'est pas un CDI à temps plein et les mentions obligatoires d'information du salarié.
  • Le respect des durées maximales de travail, des repos quotidien et hebdomadaire et le décompte du temps de travail.
  • L'affichage obligatoire et la mise à disposition du règlement intérieur dès 50 salariés.
  • La mise en place du comité social et économique dès 11 salariés et ses attributions élargies à 50.

Ce qu'il faut faire quand ce texte bouge

  • Relire les clauses de contrat et d'avenant que le texte touche
  • Mettre à jour le règlement intérieur et les affichages obligatoires
  • Informer et, s'il y a lieu, consulter le CSE avant d'appliquer
  • Prévenir la paie si la mesure a un effet sur la rémunération

Lire le texte officiel

Le texte, mot pour mot

Articles
2631
Pages de texte
84
Version du code
1er novembre 2026
Relevé le
4 novembre 2026

Le texte officiel du Code du travail, consolidé, tel qu’il est en vigueur. Il est publié ici en entier : 2631 articles, répartis en 84 pages pour rester lisibles. Rien à aller chercher ailleurs.

Les premiers articles

  • Article L4111-1 en vigueur depuis le 14 janvier 2017

    Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4 , les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

    Elles sont également applicables :

    1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

    2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

    3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique .

    Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 5 · Vérifier sur Légifrance

  • Article L4111-2 en vigueur depuis le 14 janvier 2017

    Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1 , les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

    Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 5 · Vérifier sur Légifrance

  • Article L4111-3 en vigueur depuis le 1er juillet 2016

    Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :

    1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;

    2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;

    3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;

    4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;

    5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V .

    Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

    Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

La suite, chapitre par chapitre

Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.

Vérifier à la source

Le texte ci-dessus est relevé automatiquement sur la base officielle des codes consolidés et republié ici sous Licence Ouverte. En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi : voici où la retrouver.

Lire le texte officiel

Lien direct vers le texte lui-même : Code du travail, sur Légifrance.

Les sources qui suivent ce domaine