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Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Partie réglementaire · Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie · Livre III : La formation professionnelle continue · Titre III : Financement de la formation professionnelle continue

Articles
28
Du
R6333-1
Au
R6333-15
Version du code
1er novembre 2026

Le texte, mot pour mot

Le texte officiel consolidé, tel qu’il est en vigueur, reproduit ici en entier. Vous n’avez pas à aller le chercher ailleurs.

  • Article R6333-1 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7 .

    Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2020

    La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-2-1 en vigueur depuis le 24 juillet 2020

    Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7 , la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.

    Créé par Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-3 en vigueur depuis le 5 décembre 2025

    Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 et sans préjudice des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 6323-4, la Caisse des dépôts et consignations mobilise :

    1° D'abord, sous réserve des conditions y afférentes et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les ressources destinées à alimenter le compte personnel de formation prévues au III de l'article L. 6323-4 , au VI de l'article L. 2254-2 , à l'article L. 6323-14 dans le cas où elles sont versés dans les conditions du III de l'article L. 6323-4 , aux articles L. 6323-11 , L. 6323-13 , L. 7342-3 et au II de l' article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

    2° Ensuite, s'il y a lieu, les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte ;

    3° Enfin, si les ressources mentionnées aux 1° et 2° sont insuffisantes pour financer le coût de la formation, et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les abondements mentionnés au II de l'article L. 6323-4 ainsi qu'à l'article L. 4163-8 , à l'article L. 6323-14 dans le cas où ils sont versés dans les conditions du II de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-29 , L. 6323-37 et L. 6323-43 et à l' article L. 432-12 du code de la sécurité sociale .

    Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.

    Modifié par Décret n°2025-1156 du 3 décembre 2025 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-4 en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 .

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-5 en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 , les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 .

    Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.

    Modifié par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6 en vigueur depuis le 1er janvier 2025

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 . Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

    La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.

    La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.

    Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.

    Modifié par Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6-1 en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6 .

    Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.

    Créé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6-2 en vigueur depuis le 1er avril 2024

    Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

    Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.

    Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6 .

    Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6 , dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 . Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

    Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

    Créé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6-3 en vigueur depuis le 1er avril 2024

    Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 , ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1 .

    Créé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6-4 en vigueur depuis le 1er avril 2024

    Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3 , est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1 .

    Créé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6-5 en vigueur depuis le 1er avril 2024

    En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1 , la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.

    La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6 . Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.

    Créé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-6-6 en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1 .

    Créé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 3 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-7 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

    Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-7-1 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.

    A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45 .

    Créé par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-7-2 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus.

    Lorsque cette demande de remboursement n'est pas satisfaite au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 6323-44 .

    Créé par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-7-3 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.

    L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.

    Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.

    Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.

    Créé par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-7-4 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.

    Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :

    1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;

    2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

    En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.

    Créé par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-7-5 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4 . Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.

    En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.

    Créé par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-8 en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-9 en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-10 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :

    1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;

    2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1 .

    Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.

    Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-11 en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-12 en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-12-1 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 .

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

    Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44 , la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles   R. 431-7   et   R. 811-10   du code de justice administrative.

    Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-13 en vigueur depuis le 27 juin 2024

    I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 , ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3 , constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.

    II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

    III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 .

    Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-14 en vigueur depuis le 31 décembre 2018

    La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 . Le rapport de contrôle interne détaille notamment :

    1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;

    2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;

    3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.

    Modifié par Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6333-15 en vigueur depuis le 1er janvier 2015

    Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22 , R. 6333-7, R. 6333-9 , R. 6333-11 , R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.

    Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38 · Vérifier sur Légifrance

Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.

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