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Vigie réglementaire

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Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue

Partie réglementaire · Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie · Livre III : La formation professionnelle continue

Articles
15
Du
R6361-1
Au
R6363-1
Version du code
1er novembre 2026

Le texte, mot pour mot

Le texte officiel consolidé, tel qu’il est en vigueur, reproduit ici en entier. Vous n’avez pas à aller le chercher ailleurs.

  • Article R6361-1 en vigueur depuis le 1er janvier 2020


    Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6361-2 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :

    1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;

    2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7 · Vérifier sur Légifrance

  • Article D6361-3 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

    Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8 · Vérifier sur Légifrance

  • Article D6361-4 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-1 en vigueur depuis le 1er janvier 2019

    Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2 , qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
    Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

    Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-1-1 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 , la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.

    Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-1-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019

    L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 .

    Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6 .

    L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-1-3 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2 .

    Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-2 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
    Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

    Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-3 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
    Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-4 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3 .
    La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-5 en vigueur depuis le 1er janvier 2019

    Les décisions de rejet et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-7 en vigueur depuis le 1er janvier 2019

    Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6362-8 à L. 6362-12.

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6362-8 en vigueur depuis le 1er janvier 2019

    Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle.

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R6363-1 en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7 · Vérifier sur Légifrance

Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.

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Ce morceau de code est le texte de référence de la fiche suivante :

◀ Titre V : Organismes de formation