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Vigie réglementaire

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Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail

Partie réglementaire · Quatrième partie : Santé et sécurité au travail · Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail · Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail

Articles
26
Du
R4224-1
Au
R4224-24
Version du code
1er novembre 2026

Le texte, mot pour mot

Le texte officiel consolidé, tel qu’il est en vigueur, reproduit ici en entier. Vous n’avez pas à aller le chercher ailleurs.

  • Article R4224-1 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
    En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-2 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-3 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-4 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-5 en vigueur depuis le 16 mars 2009

    Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.

    Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-6 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-7 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
    Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-8 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88 , R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-9 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-10 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-11 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
    Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-12 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
    Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17 .

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-13 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
    Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-14 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-15 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
    1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
    2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
    Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-16 en vigueur depuis le 13 février 2021


    En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

    Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-17 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
    Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
    La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3 . Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11 .

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-17-1 en vigueur depuis le 1er juillet 2021

    Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :

    1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;

    2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.

    Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-17-2 en vigueur depuis le 17 décembre 2010

    L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il n'a pas été remédié à ce défaut.

    Créé par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-18 en vigueur depuis le 1er janvier 2018


    Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
    Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-19 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-20 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
    Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-21 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-22 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-23 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4224-24 en vigueur depuis le 1er mai 2008


    La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
    Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance

Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.