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- Code du travail
- texte officiel
Chapitre V : Aménagement des postes de travail
Partie réglementaire · Quatrième partie : Santé et sécurité au travail · Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail · Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Articles
- 8
- Du
- R4225-1
- Au
- R4225-8
- Version du code
- 1er novembre 2026
Le texte, mot pour mot
Le texte officiel consolidé, tel qu’il est en vigueur, reproduit ici en entier. Vous n’avez pas à aller le chercher ailleurs.
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Article R4225-1 en vigueur depuis le 2 juin 2025
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;
4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
5° Ne puissent glisser ou chuter.Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-2 en vigueur depuis le 2 juin 2025
L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.
Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-3 en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3 · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-4 en vigueur depuis le 1er mai 2008
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-5 en vigueur depuis le 1er mai 2008
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-6 en vigueur depuis le 1er mai 2008
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-7 en vigueur depuis le 24 octobre 2009
Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.Modifié par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 2 · Vérifier sur Légifrance
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Article R4225-8 en vigueur depuis le 23 avril 2010
Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.Créé par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 3 · Vérifier sur Légifrance
Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.
D’où ça vient dans votre veille
Ce morceau de code est le texte de référence de 2 fiches :
◀ Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail Chapitre VI : Installations électriques