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Vigie réglementaire

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Chapitre VI : Installations électriques

Partie réglementaire · Quatrième partie : Santé et sécurité au travail · Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail · Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail

Articles
21
Du
R4226-1
Au
R4226-21
Version du code
1er novembre 2026

Le texte, mot pour mot

Le texte officiel consolidé, tel qu’il est en vigueur, reproduit ici en entier. Vous n’avez pas à aller le chercher ailleurs.

  • Article R4226-1 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-2 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.

    Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :

    1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;

    2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;

    3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;

    4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.

    Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-3 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent :

    1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle ;

    2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

    3° Les installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ;

    4° Les installations des chantiers forestiers et des activités agricoles.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-4 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

    Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-5 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.

    Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l'évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-6 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-13 , R. 4215-16 et R. 4215-17 relatives à la conception des installations électriques.

    Les dispositions des articles R. 4215-14 à R. 4215-16 sont applicables aux installations électriques réalisées par ou pour l'employeur.

    Le cas échéant, l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R. 4215-2 .

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-7 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-8 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Pour l'application des articles R. 4226-5 et R. 4226-6 dans les locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, l'employeur met en œuvre les dispositions de la section 6 du chapitre VII du présent titre relatives à la prévention des explosions.

    Dans ces locaux ou emplacements, la maintenance, les mesurages et les essais ne peuvent être entrepris qu'après autorisation écrite du chef d'établissement et selon ses instructions. Si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécialement pour ce type d'emplacements, ces emplacements sont préalablement rendus non dangereux.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-9 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire.

    Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.

    Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6 .

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-10 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations sont également considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique.

    Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture fixent les prescriptions particulières à l'agencement et à l'utilisation de ces locaux ou emplacements ainsi que les mesures applicables à leur utilisation.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-11 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-12 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les conditions d'utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-13 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les conditions d'utilisation et de maintenance de l'éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-14 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-15 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-16 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-17 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-18 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 , R. 4226-16 , R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-19 en vigueur depuis le 1er juillet 2011

    Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

    Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.

    Créé par Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-20 en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Le registre prévu à l'article R. 4226-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6 .

    Modifié par Décret n°2025-1271 du 22 décembre 2025 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

  • Article R4226-21 en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Les dispositions des articles R. 4226-18 à R. 4226-20 sont applicables aux installations électriques temporaires.

    Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.

    Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 .

    Modifié par Décret n°2025-1271 du 22 décembre 2025 - art. 1 · Vérifier sur Légifrance

Source : Base LEGI, codes et lois consolidés — extraction quotidienne de l'API Légifrance publiée par la Fabrique numérique des ministères sociaux. Licence ouverte : la republication est permise, à charge de citer la source et la version, ce que fait cette page. Relevé le 4 novembre 2026 (@socialgouv/legi-data 2.577.0). En cas de doute ou de litige, c’est la version publiée par l’État qui fait foi.